25. Malgré qu’un avis de perception de taux ait fait l’objet d’un avis de refus conformément à l’article 14, le responsable peut poursuivre la perception du taux perçu durant l’année précédente jusqu’à ce qu’une entente intervienne entre ce dernier et la personne desservie ou que le nouveau taux ait été fixé, conformément à la section III, selon les modalités établies.
Dans le cas où, à la suite d’une entente ou d’une décision du ministre, un nouveau taux est fixé, le responsable transmet, dans les 15 jours suivants l’entente ou la réception de la décision, un avis de perception de taux corrigé à toutes les personnes desservies par son système. Cet avis doit préciser les modalités d’ajustements du taux par rapport aux montants perçus jusqu’alors.
234-2018D. 234-2018, a. 25.